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Droit des affaires

Responsabilité civile du dirigeant : quand le patrimoine personnel est en jeu

Faute de gestion, action en comblement de passif, responsabilité fiscale : quand le dirigeant engage son patrimoine personnel. Analyse et prévention.

Le principe de responsabilité limitée : un bouclier relatif

L’un des attraits majeurs des formes sociétaires (SARL, SAS, SA) est la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports. En principe, les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel pour les dettes sociales.

Ce principe, consacré aux articles L. 223-1 du Code de commerce (SARL) et L. 227-1 (SAS), constitue le fondement même du droit des sociétés. Il encourage la prise de risque entrepreneuriale en protégeant le patrimoine privé du dirigeant.

Cependant, cette protection n’est pas absolue. Le droit français prévoit plusieurs mécanismes par lesquels le dirigeant peut se voir personnellement tenu des dettes de la société ou condamné à réparer le préjudice causé par sa gestion. Ces mécanismes, loin d’être théoriques, sont régulièrement mis en oeuvre devant les tribunaux.

La faute de gestion : notion et exemples

Définition jurisprudentielle

La faute de gestion n’est pas définie par la loi. Elle résulte d’une construction jurisprudentielle selon laquelle le dirigeant doit gérer la société en bon père de famille (ou, dans la terminologie contemporaine, en personne raisonnable), avec la diligence et la compétence que l’on est en droit d’attendre d’un dirigeant de société.

La faute de gestion ne suppose pas nécessairement une intention de nuire. Une simple négligence ou imprudence peut suffire, dès lors qu’elle a causé un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers.

Exemples reconnus par la jurisprudence

La Cour de cassation a qualifié de faute de gestion :

  • La poursuite d’une activité déficitaire sans prendre les mesures de redressement nécessaires (Cass. com., 3 janvier 2018, n° 16-17.350) ;
  • L’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu à l’article L. 631-4 du Code de commerce ;
  • La confusion des patrimoines entre le dirigeant et la société (utilisation du compte de la société à des fins personnelles, absence de comptabilité régulière) ;
  • Le non-paiement des cotisations sociales et fiscales de manière délibérée et répétée ;
  • L’octroi de rémunérations excessives au regard de la situation financière de l’entreprise ;
  • La conclusion de contrats manifestement désavantageux pour la société, en particulier avec des parties liées.

La faute de gestion s’apprécie in concreto, en tenant compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des circonstances. Ce qui constitue une faute pour le dirigeant d’une PME de 5 salariés ne sera pas nécessairement jugé de la même manière pour le dirigeant d’un groupe de 500 personnes.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Le mécanisme de l’article L. 651-2 du Code de commerce

Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que l’actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, condamner le dirigeant de droit ou de fait à supporter tout ou partie des dettes sociales.

C’est l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (anciennement appelée comblement de passif), prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Conditions de mise en oeuvre

Trois conditions doivent être réunies :

  1. L’existence d’une insuffisance d’actif : le passif exigible est supérieur à l’actif disponible ;
  2. L’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant ;
  3. Un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif (la faute doit avoir contribué à l’aggravation du passif ou à la diminution de l’actif).

Les sommes en jeu

Le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. En pratique, les condamnations peuvent atteindre des montants considérables. Dans un arrêt du 28 février 2018 (n° 16-24.255), la Cour de cassation a confirmé une condamnation d’un dirigeant de PME à hauteur de 350 000 euros pour avoir poursuivi une activité déficitaire pendant deux ans sans déposer le bilan.

Depuis la loi du 22 mai 2019 (loi PACTE), l’article L. 651-2 précise que les sommes mises à la charge du dirigeant ne peuvent excéder le montant de l’insuffisance d’actif, et que le tribunal tient compte de la situation personnelle du dirigeant.

La responsabilité fiscale du dirigeant

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales

Indépendamment des procédures collectives, l’administration fiscale dispose d’un outil redoutable : l’article L. 267 du LPF permet au comptable public de demander au tribunal judiciaire que le dirigeant soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société.

Deux conditions sont requises :

  • L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
  • Un manquement imputable au dirigeant (et non à un simple préposé).

La jurisprudence a précisé que le défaut de déclaration et de paiement de la TVA pendant plusieurs trimestres consécutifs caractérise l’inobservation grave et répétée (CE, 3 octobre 2018, n° 406586). De même, le non-versement du prélèvement à la source pendant plus de six mois a été jugé constitutif d’un manquement grave.

Portée de la solidarité fiscale

La condamnation du dirigeant au titre de l’article L. 267 du LPF est une solidarité de paiement : l’administration peut poursuivre indifféremment la société ou le dirigeant pour la totalité des sommes dues, intérêts et pénalités compris. Le dirigeant dispose d’un recours subrogatoire contre la société, mais ce recours est illusoire lorsque la société est insolvable.

Les cautions personnelles : un piège fréquent

En dehors des mécanismes légaux de responsabilité, de nombreux dirigeants engagent leur patrimoine personnel par le biais de cautionnements consentis au profit de la société.

Les banques exigent fréquemment que le dirigeant se porte caution solidaire des emprunts souscrits par la société. En cas de défaillance de la société, la banque peut poursuivre directement le dirigeant sur son patrimoine personnel, sans avoir à discuter préalablement les biens de la société (en raison du caractère solidaire du cautionnement).

Protections du dirigeant-caution

La loi encadre le cautionnement pour protéger la caution :

  • L’article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit qu’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution peut être déclaré inopposable au créancier ;
  • L’article 2299 du Code civil (issu de la réforme du 15 septembre 2021) impose que le cautionnement soit proportionné aux facultés de paiement de la caution au moment de sa conclusion ;
  • La caution doit être informée annuellement du montant de l’encours garanti (article 2302 du Code civil).

En pratique, la disproportion du cautionnement est un moyen de défense régulièrement invoqué, mais difficile à démontrer. Il est impératif de mesurer la portée de l’engagement avant de signer.

L’assurance responsabilité civile du dirigeant

L’assurance RC dirigeant (Directors & Officers ou D&O) permet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Elle prend en charge les frais de défense et les éventuelles condamnations (hors faute intentionnelle).

Le coût de cette assurance varie selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et les garanties souscrites. Pour une PME, la prime annuelle se situe généralement entre 1 000 et 5 000 euros. Au regard des montants potentiellement en jeu, cette dépense constitue un investissement raisonnable.

L’assurance D&O ne couvre pas :

  • Les fautes intentionnelles ou dolosives ;
  • Les amendes pénales ;
  • Les condamnations prononcées au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (selon les contrats).

Protéger son patrimoine personnel

La déclaration d’insaisissabilité

Depuis la loi du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle indépendante, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est séparé de plein droit de son patrimoine professionnel (article L. 526-22 du Code de commerce). Cette protection ne s’applique cependant pas aux dirigeants de société, qui restent soumis aux mécanismes de responsabilité décrits ci-dessus.

Le régime matrimonial

Le choix du régime matrimonial est un outil de protection patrimoniale souvent sous-estimé. Le régime de la séparation de biens permet de protéger le patrimoine du conjoint non dirigeant contre les poursuites des créanciers professionnels. Un changement de régime matrimonial peut être envisagé, sous le contrôle du juge si des enfants mineurs sont concernés.

La société civile immobilière (SCI)

La détention de la résidence principale ou d’un patrimoine immobilier à travers une SCI peut constituer un rempart contre les poursuites des créanciers professionnels, à condition que la SCI soit constituée avant la naissance des dettes et qu’elle ne soit pas considérée comme fictive ou frauduleuse.

Prévenir plutôt que guérir

La responsabilité civile du dirigeant est un risque réel qui peut anéantir des années de travail et de constitution patrimoniale. La meilleure protection réside dans une gestion rigoureuse, une comptabilité transparente et le respect scrupuleux des obligations légales. L’avocat en droit des affaires intervient en amont, dans une logique de conseil préventif, pour identifier les risques et mettre en place les mesures de protection adaptées. Le cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise dans la sécurisation de leur activité et de leur patrimoine personnel.

AB

Me Anne-Catherine Boul

Avocate au Barreau de Strasbourg

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Avertissement : Cet article est publié à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le cabinet.

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